Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.090
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° J 14-29.090 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la [1] ([3]) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.103), que M. [S] a demandé à la [1] une prestation de compensation du handicap ; que celle-ci lui ayant été refusée, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; qu'en se contentant de relever que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [2] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour d'appel relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, sans à aucun moment indiquer quels étaient les moyens proposés par l'exposant, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que par application de l'article 455 du code de procédure civile le juge doit rappeler les moyens et prétentions des parties figurant dans leurs dernières écritures, soit viser ces écritures avec indication de leur date ; que devant la juridiction de renvoi ce n'est qu'en l'absence de nouvelles conclusions que les parties sont réputées sans tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction ; qu'ayant relevé que dans ses premières écritures l'exposant soulevait différentes difficultés d'application des textes dans le temps, qu'il sollicitait l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, que suite à la nouvelle saisine l'exposant reprend les moyens invoqués dans son appel initial et demande à la cour de condamner la [2] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour décider que [M] [X] [S] soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'annulation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, que la cour relève par ailleurs qu'il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens de droit soulevés, la Cour nationale de l'incapacité qui rappelle les moyens de l'exposant par la seule référence aux conclusions prises devant la juridiction dont la décision a été cassée tout en relevant qu'il a pris de nouvelles conclusions devant elle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 634 dudit code ; 3°/ qu'en indiquant observer à titre liminaire, que l'exposant soulève différentes difficultés d'application des textes dans le temps sans pour autant demander l'ann