Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.396
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° S 14-29.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société Hôpital privé [1], défenderesse à la cassation ; La société Hôpital privé [1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hôpital privé [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société [1], aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé [1] (la société), des observations pour l'avenir et dix chefs de redressement ; que, contestant deux de ces chefs, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le point 5 du redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à Mme [V] en exécution d'une transaction et de la débouter de la demande reconventionnelle qu'elle formait à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la transaction intervenue le 5 mai 2008 dispose que « dans le cadre de la présente transaction, l'Hôpital privé [1] accepte de payer à Mme [Z] [V] la somme de 20 000 euros nets (vingt mille euros) au titre des repos compensateurs et congés payés liés aux heures supplémentaires accomplies par Mme [Z] [V] pour la période allant de son embauche par l'Hôpital privé [1] jusqu'à la signature de la présente transaction, d'une part, et, d'autre part, au titre de la réparation indemnitaire de l'ensemble des préjudices, quelle que soit leur nature, subis par Mme [Z] [V] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette transaction que la salariée avait obtenu le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de son repos compensateur, d'une part, et, d'autre part, l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et, partant, qu'étaient clairement distinguées la nature salariale des premières et la nature indemnitaire des secondes ; qu'en se fondant sur une argumentation invoquée subsidiairement par la salariée dans le cadre de la motivation liminaire de la transaction et contestée par l'employeur, selon laquelle ce dernier l'aurait placée dans l'impossibilité de pouvoir prendre ses repos compensateurs, pour en déduire que l'ensemble des sommes allouées avait le caractère de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation d'un acte clair et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, tenus d'interpréter le sens et la portée d'une clause ambiguë de la convention en se référant à la commune intention des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le point 3 du redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à Mme [F] en exécution d'une transaction, alors, selon le moyen, que présente un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité transactionnelle