Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.536

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° N 15-10.536 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2014), que M. [Z], salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime, le 26 mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices visés dans le livre IV du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1°/ que toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne confèrent à la victime d'un accident du travail qu'une indemnisation forfaitaire même si en cas de faute inexcusable imputable à l'employeur, l'indemnisation est majorée ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne physique a le droit à la protection de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale a supprimé pour la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit d'action en réparation intégrale du préjudice subi sans que cette privation soit fondée sur une cause d'utilité publique ; qu'en considérant néanmoins que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte aux biens au vu de la rente viagère qui est allouée, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'est discriminatoire une appréciation distincte de situations analogues ou comparables sans justification objective et raisonnable, ce qui est en principe interdit par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation de la victime est partielle alors que la réparation de la victime d'un accident causé en dehors de toute relation de travail est intégrale ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale répond à une justification objective et raisonnable fondée sur la solidarité économique qui bénéficie aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et