Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.221
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° B 14-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG 12/02514 rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [3], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société [3] (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caise) du 3 mars 2008 relative à la prise en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses anciens salariés, M. [E] ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le dossier communiqué à l'employeur à sa demande comprend les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic relevant du secret médical qui n'avait pas à lui être communiqué en dehors d'une expertise, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; Et attendu que l'arrêt relève que, le 15 février 2008, la caisse informait la société que l'instruction de la demande était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier avant que la décision n'intervienne le 3 mars 2008 ; qu'ayant reçu cette lettre le 20 février 2008, la société a disposé d'un délai de huit jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire ses observations ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la caisse, qui n'avait pas à communiquer l'examen tomodensitométrique , avait rempli son obligation d'information et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure diligentée par la caisse était régulière ; d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme avait respecté les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [E] ; et d'avoir déclaré opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] le 6 juillet 2007 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la régularité de la procédure d'instruction, la société [3] soutient que le délai pour faire valoir ses observations fixé par la caisse était insuffisant, que la caisse ne lui a pas précisé les modalités de consultation du dossier ; qu'elle a reçu la copie du dossier envoyé par la caisse le 13 mars 2008, soit 10 jours après la décision de prise en charge ; que parmi les pièces du doss