Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.038

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° C 14-29.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé le 20 juillet 2009, M. [P], ancien salarié de la société [1] (l'employeur) de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 28 novembre 2007, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi, le 29 octobre 2009, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le certificat médical daté du 30 mai 2007 est parfaitement clair en ce qu'il mentionne un lien entre la « fibrose pulmonaire » dans un contexte d'inhalation de poussières d'amiante et pouvant correspondre à l'asbestose, et la maladie du tableau 30 visé expressément par ce document ; que ce dernier représente la première constatation médicale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que dès le 30 mai 2007, la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le délai d'action a expiré le 30 mai 2009 ; que le caractère professionnel de la maladie n'ayant pas été contesté, la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse ne peut pas être le point de départ du délai de deux ans, ni même la date d'une éventuelle interruption de ce délai ; que l'action engagée par le FIVA le 29 octobre est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le caractère professionnel de la maladie de M. [P] avait été reconnu le 28 novembre 2007, ce dont il résultait que le délai de prescription biennal avait été interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le FIVA le 29 octobre 2009 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1], l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la s