Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.298
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° K 14-29.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2014), que l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement portant notamment sur l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe ou d'un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société [1] (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (...) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; qu'en vertu de ce texte sont seuls redevables de la pénalité de 1 % les employeurs qui n'ont pas « couvert » leurs salariés par un accord ou un plan d'action pour l'emploi des salariés âgés ; que l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan n'est pas en revanche sanctionnée légalement par la pénalité de 1 % ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement infligé à la société, que le dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE constitue « une formalité substantielle » dont l'omission exposait en soi la société à la pénalité de 1 %, la cour d'appel a violé les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; 2°/ que constituant uniquement une formalité de publicité et de preuve, le dépôt de l'accord ou du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE n'est pas une condition substantielle de sa validité ; que, tel que constaté par la cour d'appel, l'URSSAF a elle-même relevé dans la lettre d'observations du 31 août 2011 que la société avait « proposé un plan sénior au sein de sa structure soumis en réunion de comité d'entreprise le 4 décembre 2009, applicable dès janvier 2010 » ; qu'aussi, selon les propres constatation de l'URSSAF, la preuve de l'établissement en janvier 2010 d'un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés au sein de la société n'était pas contestée ; que sauf à constater l'absence d'exécution effective dudit plan, la société ne pouvait en conséquence se voir infliger la pénalité de 1 % prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé sans constater l'absence d'exécution effective par la société du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés mis en place dès le mois de janvier 2010, tel que l'a constaté elle-même l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; 3°/ que l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés ne fait pas obstacle à ce qu'il soit établi que ce plan a été régulièrement mis en place et exécuté ; que la société a versé aux débats le plan en faveur de l'emploi des salariés âgés du 27 novembre 2009 exécuté dès janvier 2010, le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 novembre 2009 faisant état de sa consultation sur ledit plan, la publication du plan sur son réseau intranet, ainsi qu'un courrier élec