Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.350
Texte intégral
CIV. 2 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° S 14-29.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5 C), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; En présence du ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 septembre 2014) que la [1] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de sommes versées pour 2008 et 2009, au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement ; Attendu que la demande totale qui s'élève à la somme de 5 099 euros, dépassant le taux de ressort, la décision inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.