Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-11.112

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° P 15-11.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/00603 rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur les deux moyen réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 novembre 2014), que M. [L], salarié intérimaire de la société [1] (la société), a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge, que l'expertise ordonnée était le seul moyen d'instaurer un débat contradictoire sur les documents figurant au dossier médical et que la caisse n'avait pas transmis à l'expert les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour prendre en charge l'accident, les juges du fond ont violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si, en application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et de remettre à l'expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la carence d'une partie ne remet pas en cause le principe du contradictoire ; qu'en décidant au contraire que le défaut de communication de l'ensemble des pièces demandées, par la caisse, entachait le caractère contradictoire de la procédure et rendait en conséquence la décision de prise en charge inopposable, les juges du fond ont violé les articles 11, 16 et 275 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'à supposer, par impossible, que l'expertise ait effectivement pour objet d'assurer le principe du contradictoire dans les relations entre la CPAM et l'employeur, celui-ci doit être considéré comme respecté dès lors qu'au vu des conclusions de l'expert, l'employeur a pu exercer les droits de la défense ; qu'en matière d'expertise de droit commun, le principe du contradictoire, tel qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile, est satisfait lorsque les parties sont convoquées en temps utile, sont informées de tous éléments servant à établir l'avis du technicien et ont la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de la mesure d'instruction ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuaient au regard du principe du contradictoire, que la caisse était tenue de transmettre à l'expert l'ensemble du dossier médical ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 11, 16 et 275 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la violation du principe du contradictoire dans le cadre d'une expertise est sanctionnée par la nullité de l'expertise, à l'exclusion