Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-28.901
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° D 14-28.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme [Y] ; que la société [1] (la société), son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge de la caisse, l'arrêt retient que la déclaration d'accident du travail fait état d'une « périarthrite scapulo-humérale épaule gauche et douleurs épaule gauche tendinite » ; que le certificat médical initial joint mentionne « épaule gauche : tendinite par sur-utilisation (mouvements répétitifs et charges lourdes) » ; que le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n° 57 A sous le libellé « épaule douloureuse gauche » ; que le certificat médical initial ne fait pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ne satisfait donc pas aux exigences du tableau n° 57 ; Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par Mme [Y] était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la société [1]) la décision de prise en charge (5 décembre 2011) arrêtée par la CPAM de la Loire de l'affection déclarée par Madame [Y] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle "toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau" ; le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à 2012 applicable à la