Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.731

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° Z 15-10.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institut [2], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], élève au sein de l'institut [2], a été victime le 20 septembre 2006, au cours d'une séance de travaux pratiques, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; qu'un arrêt devenu irrévocable ayant retenu la faute inexcusable de l'établissement scolaire, la victime a poursuivi l'instance en indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en déboutant Mme [L] de sa demande à ce titre au motif que « la rente versée, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à une personne victime d'un accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce, est destinée à indemniser, en particulier, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité », « que, dans le cas de Mme [L], les efforts qu'elle a déployés lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications (de septembre 2013 à fin mars 2014) et qu'en l'état, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la cour d'appel pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie », sans rechercher si l'accident du travail dont elle avait été victime ne lui avait pas fait perdre des possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les efforts déployés par Mme [L] lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications de septembre 2013 à fin mars 2014 ; que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la cour d'appel pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; Attendu que pour rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que tel qu'il est décrit dans le rapport d'expertise, le préjudice d'établ