Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.970
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° J 15-10.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG 14/00178 rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne, de Me Blondel, avocat de Mme [J], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 633-10, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par les deux derniers aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base par les intéressés ne peuvent être inférieures à un montant déterminé par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exerçant une activité salariée à temps plein en Suisse et une activité de gérante majoritaire non salariée d'une société à responsabilité limitée en France, Mme [J] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte, décernée par la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne, signifiée le 22 juin 2011, en recouvrement des majorations de retard et cotisations d'assurances maladie et maternité, invalidité-décès, indemnités journalières, d'assurances vieillesse de base et complémentaire, des allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, dues au titre des 4e trimestre 2008 et 3e trimestre 2010 ; Attendu que pour annuler la contrainte, après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article 14, quater b) et quinquies b) du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, Mme [J], épouse [E], gérante majoritaire de la SARL [1], située en France, est rattachée au régime social des travailleurs non salariés du régime social des indépendants et doit être traitée comme si elle exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles en France, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale que la cotisation minimale pour l'assurance maladie n'est pas due si l'activité salariée exercée en parallèle de l'activité non salariée est déterminée comme l'activité principale ; qu'il est constant que l'activité principale de l'intéressée est son activité salariée et qu'elle ne perçoit aucune rémunération de son activité de gérante ; que Mme [E] est dès lors bien fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée de la cotisation minimale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse n'avait pas pour seul objet le recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 14/00178 rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tra