Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-13.097
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° W 15-13.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1] ([1]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que M. [T] [S], salarié de la société [1] (la société), a déclaré, le 8 novembre 2011, une rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge, le 21 mai 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale étant fixée au 1er février 2011 ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ayant imputé les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles au titre de l'exercice 2013, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions aux tableaux sont fixées par un décret qui précise la date à laquelle elles doivent être exécutées par les organismes de sécurité sociale et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre le 1er janvier 1947 « et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau » ; qu'il résulte de l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau des maladies professionnelles la concernant ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un décret modifie la désignation des maladies figurant dans un tableau, les dépenses relatives aux maladies prises en charge postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, mais dont la première constatation médicale est intervenue antérieurement à cette date, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; qu'au cas présent, le décret du 17 octobre 2011, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 20 octobre suivant, a modifié les conditions de prise en charge tenant à la désignation des maladies du tableau n° 57 A, de sorte que les conséquences de la décision de prise en charge, intervenue le 21 mai 2012, sur le fondement du tableau issu de ce décret devaient être inscrites au compte spécial dès lors que la maladie déclarée par le salarié avait fait l'objet d'une constatation médicale, le 1er février 2011, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau tableau ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 461-2 et D. 242- 6-5 du code de la sécurité sociale, l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau des maladies professionnelles n° 57 A ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la pathologie de M. [T] [S] a été prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles au titre d'une épaule douloureuse ; que cette pathologie était incluse depuis le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, paru au journal officiel le 7 septembre 1991, dans le tableau n° 57 e