Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-26.694
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° E 14-26.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, venant aux droits de l'URSSAF de la Charente, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes et la condamne à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF POITOU CHARENTE, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique au sein de la société [1], pour un montant de 82 203 euros, Aux motifs propres qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, dispose quant à lui que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord et, à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts applicable en l'espèce dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 liste un certain nombre de professions pouvant bénéficier d'une déduction fiscale pour frais professionnels au rang desquels « voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie », cette profession bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations de 30 % dont l'application a été étendue aux représentants commerciaux salariés. L'article L 7311-3 du code du travail, applicable à compter du 1er mars 2008 et qui reprend les dispositions de l'ancien article L 751 -1 du même code, précise qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par