Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-26.987
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° Y 14-26.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [1], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association [1]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit fondée la décision de l'URSSAF de refuser à l'Association [1], pour les aides-soignants employés par le SSIAD qu'elle gère, le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales accordée aux aides à domicile telle que prévue par l'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité Sociale et rejeté ses demandes, par substitution de motifs ; AUX MOTIFS QUE le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est une structure gérée soit par une association, soit par une fondation, soit par une mutuelle, soit par des organismes ou établissements publics ; que leur mission est de prodiguer des soins aux personnes âgées de plus de 60 ans et, depuis 2004, aux personnes adultes de moins de 60 ans handicapées ou atteintes de certaines pathologies chroniques ; que les SSIAD interviennent pour le maintien de l'autonomie des personnes en situation de dépendance ayant fait le choix de rester à leur domicile ; qu'ils ont pour mission de contribuer à prévenir ou à différer l'entrée à l'hôpital ou dans un établissement d'hébergement ; que les SSIAD interviennent sur prescription médicale ; que les soins relevant des actes médicaux sont des prestations expressément exclues du droit à exonération prévu à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que certains SSIAD étendent leur champ d'activité aux services à la personne, au sens du 1° de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité sociale et demandent le bénéfice d'une exonération des cotisations sociales prévue par ce texte : « Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée 'déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées [...] » ; que toutefois, dans ce cas, l'association qui gère le SSIAD doit recevoir une habilitation au titre de l'aide sociale ou justifier d'une convention avec un organisme de sécurité sociale ; que l'Association [1] a fait valoir que d'une part elle avait la qualité d'organisme habilité au titre de l'aide sociale dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail (article L 241-10 III du code de la sécurité sociale) et qu'à ce titre elle av