Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-28.377

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° J 14-28.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], venant aux droits de la société [2], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2] la décision de la CPAM de la Vendée ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [I] [D] survenu le 3 novembre 2010 et la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts prescrits du 4 novembre 2010 au 16 mai 2011 suite à l'accident du travail du 3 novembre 2010, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'inopposabilité: S'agissant du principe du contradictoire : Le principe du contradictoire dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître un accident du travail suppose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie diligente une mesure d'instruction ; la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque 1'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident ; pour donner lieu à une instruction, les réserves doivent être motivées ; constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail. L'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre ainsi libellée "Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par monsieur [D] [I] qui aurait eu lieu le 03/11/10 lors d'une mission au sein de l'entreprise [3]. En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin". Les réserves ne satisfont pas aux conditions énoncées précédemment ; elles n'évoquent pas une cause étrangère au travail ; elles n'explicitent aucunement que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu de travail ; en effet, il n'est nullement évoqué que le salarié ne se trouvait pas sur un chantier de l'entreprise utilisatrice ou que l'accident est survenu à une heure ne rentrant pas dans les horaires de travail ; les réserves se limitent à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié en s'appuyant sur l'absence de témoin ; l'accident étant survenu dans le local à poubelle, l'invocation de l'absence de témoin n'est nullement pertinente ; il ne s'agit donc pas de réserves motivées. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pouvait, comme elle l'a fait, prendre en charge l'accident d'emblée. En conséquence, le moyen de la S.A.S. [1] tiré de la violation du principe du contradic