Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.571

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° A 15-10.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen fait grief au jugement attaqué d'A VOIR dit Monsieur [O] mal fondé en sa contestation- tenant à ce que le montant du dernier trimestre racheté au titre du versement pour la retraite en paiement échelonné s'élevait à 3.89,17 € et que le remboursement d'un trimestre qu'il avait obtenu s'élevait à 3.270 € soit une différence de 629,17 €- et confirmé la décision de la Caisse d 'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon relative au mode de calcul retenu pour le remboursement d'un trimestre de versement pour la retraite en paiement échelonné ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande formée par monsieur [O] la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon s 'appuie sur une circulaire n° 2011/67 du 27/09/2011 portant sur la question des rachats par versements échelonnés et du remboursement d'une fraction du VPLR ; que c'est en conformité avec les dispositions de cette circulaire que la caisse a procédé au calcul du montant du remboursement, sollicité par monsieur [O], calcul que l'intéressé du reste ne conteste pas sinon qu'il s'élève contre les termes d'une circulaire qui le pénalise et qui selon lui va à l'encontre des dispositions des textes de loi ; qu'or, la caisse a procédé tel que cela est mentionné par cette circulaire laquelle pose un mode de calcul lequel résulte de la stricte application des textes législatifs en la matière ; qu'il s'ensuit que la contestation de monsieur [O] n'est pas fondée. 1°) ALORS QUE la circulaire CNAV n° 2011 /67 du 27 septembre 2011 n'a aucune valeur règlementaire ou légale de sorte que la caisse d'assurance retraite et de la santé ne pouvait se fonder sur celle-ci pour justifier que la somme remboursée au titre d'un trimestre était de 3.270 € bien que le montant du dernier trimestre racheté s'élevait à 3.899,17€ ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°) ALORS QUE l'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, seul texte applicable au litige, dispose : « I. - Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait f