Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.951
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° P 15-10.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de sa demande d'expertise et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne qui a déclaré opposable à la société [1] la nouvelle lésion du 9 mars 2012 à l'accident du travail dont a été victime M. [P] [L] le 16 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Motivation : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée travaillant à quelque titre en quelque lieu que ce soit pour un plusieurs employeurs aux chefs d'entreprise ; cette présomption peut être écartée lorsqu'un délai relativement important sépare l'accident et la constatation de la lésion. En l'espèce au vu des pièces produites il apparaît que la lésion initiale constatée médicalement le jour de l'accident le 16 janvier 2012 fait état de contusions multiples : douleur du trapèze droit, douleurs para vertébrales dorsales droites, douleur lombaire, douleurs cervicales, hématome sous-cutané cuir chevelu. Contusion tête et hanches. Ces lésions ont été constatées suite à la chute sur le dos de M. [P] [L] sur son lieu de travail qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 16 janvier 2012 par la société [1]. La prise en charge à titre professionnel de cet accident du travail n'est pas discutée par l'employeur. Vainement l'employeur prétend-il que le certificat médical en date du 9 mars 2012 qui mentionne une contracture cervicale et une lombosciatique droite serait un certificat médical initial trop éloigné par rapport au certificat médical initial, ce dont il se déduit l'absence de présomption d'imputabilité au bénéfice de la caisse primaire d'assurance-maladie. En effet le certificat médical du 9 mars 2012 ne constitue pas le certificat médical initial mais un certificat mentionnant une nouvelle lésion. Et les nouvelles lésions apparues avant la date de guérison ou de consolidation peuvent être prises en charge au titre du sinistre initial s'il est établi qu'elles sont en lien avec ce dernier. Par nature la nouvelle lésion ne peut être constatée qu'après un certain temps suivant le fait accidentel initial. Ces nouvelles lésions ont été constatées le 9 mars 2012 et consistaient en « contraction cervicale » et « lombosciatique droite ». En l'espèce contrairement à ce qu'allègue l'employeur, les lésions décrites sur le certificat médical du 9 mars 2012 sont de même nature que celle indiquées sur le certificat médical initial en date du 16 janvier 2012, la contracture cervicale étant cohérente et compatible avec les douleurs cervicales constat