Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-11.439
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-11.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/05192 rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [1], de la SCP Delvolvé, avocat de la [2] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la [2] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée par la [2] le 13 avril 2012 pour son entier montant de 14.860 €, au titre des contributions et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l'émission de la contrainte et courant jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, l'assiette ainsi déterminée se référant au « chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale », ne peut être minorée ; que, en l'espèce, des opérations de contrôle diligentées par la [2], il résultait que les déductions opérées par la société [1] correspondaient, dans la comptabilité de cette dernière, au prix de diverses prestations contractuelles de coopération commerciale facturées par les distributeurs que celui-ci avait fournis en marchandises ; que la [2] considérait dès lors qu'il s'agissait là de charges d'exploitation qui ne pouvaient ouvrir droit à déduction ; que la société [1], qui ne conteste pas que, dans le principe, les sommes payées au titre de contrats de prestation commerciales correspondent à des charges d'exploitation qui n'ouvrent pas droit à déduction soutenait, pour sa part, qu'en réalité et en l'espèce, les contrats de coopération commerciale conclus par elle avec la grande distribution, ne correspondaient qu'à un habillage dissimulant des remises de prix de vente accordées par elle aux distributeurs (marges arrières), circonstance que ne pouvait ignorer la [2] pas plus que l'autorité des grands distributeurs sur les fournisseurs producteurs ; que, selon elle, ces remises déguisées imposées par les grands distributeurs, venaient en déduction du chiffre d'affaires réalisé, l'assiette de la « C3S » étant en conséquence, de fait, minorée de ces sommes ; que pour annuler la contrainte litigieuse, le premier juge a retenu qu'« aucun élément ne permet à la caisse de se prévaloir de la qualification de contrat de coopération commercial et qu'il appartient au juge de procéder aux requalifications nécessaires, et ce, autant pour apprécier les relations d'affaires que pour répondre aux arguments de tiers » ; que, cependant, en droit, les textes sus-visés énumèrent limitativement plusieurs catégories de dépenses, cotisations, autres frais dont la déduction du chiffre d'affaires est autorisée est possible pour le calcul de la « C3S » ; que l'assiette de la cont