Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.541
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° T 15-10.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 12/03423 rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [1], [2], et [3], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [1], [2] et [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [1], [2], et [3] et les condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés [1], [2] et Camo 5 PREMIER MOYEN DE CASSATION III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés [1], [2] et [3] de leur demande de reconnaissance de la dette de l'URSSAF de la [Localité 4] à leur endroit à compter de juillet 2003 et pour l'intégralité de l'année 2004, d'AVOIR débouté les sociétés [1], [2] et [3] de leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le re-calcul des cotisations qui auraient dû être acquittées entre janvier 2004 et septembre 2004 et en 2003 et à ce que l'URSSAF de la [Localité 4] soit condamnée au remboursement des indus, ainsi que des intérêts y afférant, et d'AVOIR dit que la demande de remboursement portant sur la période de janvier 2003 à septembre 2004 est prescrite en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, Les S.A.S. [4] soutiennent qu'elles ne pouvaient faire valoir leurs droits avant la promulgation de la loi du 19 décembre 2005, laquelle est venue préciser que le dispositif d'allègement de charges prévu par la loi du 17 janvier 2003 s'appliquait à toutes les heures rémunérées et qu'il convient de raisonner par analogie avec l'obligation de remboursement née d'une décision de justice, obligation qui couvre les trois années antérieures au 1er janvier de l'année de la décision. Cependant, la loi du 19 décembre 2005, en son article 14-1 al. III prévoit que ses dispositions s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. Il ne saurait en conséquence y avoir aucune analogie avec une décision de justice tranchant un litige antérieur. Les S.A.S. [4] soutiennent ensuite que l'URSSAF aurait implicitement renoncé à faire valoir la prescription triennale de l'article visé cidessus en n'en faisant aucunement état dans sa lettre du 30 décembre 2008. Cette lettre évoque la décision implicite de rejet des recours formés par les S.A.S. [4] relativement au remboursement des cotisations sur les indemnit