Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.108
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 84 F-P+B Pourvoi n° X 15-10.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Regicom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Regicom, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 528 et 677 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Regicom a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le redressement de cotisations pour les années 2006 à 2008 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui avait notifié ; que ce recours ayant été rejeté, la société a formé appel du jugement ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, l'arrêt relève que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé de réception de la notification du jugement qui comporte le tampon de la société Spir communication ; que la société Regicom est partie intégrante du groupe Spir communication ; que leurs adresses et sièges sociaux sont strictement identiques ; que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir que cette adresse est celle à laquelle la société Regicom s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties ; que l'analyse de l'accusé de réception fait apparaître l'existence d'une signature sur le cachet de Spir communication ; que le secrétariat qui a constaté l'existence de la signature n'a pas demandé à procéder par voie de signification ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification du 27 mars 2013 est régulière et que l'appel formé le 13 mai 2013 est hors délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement n'avait pas été notifié à la société Regicom elle-même, mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Regicom Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception soulevée par l'URSSAF et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Regicom comme étant tardif ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dispose que « Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification » ; qu'il y a lieu de constater que la société Regicom a été destinataire de la notification de la décision du 13 février 2013 par lettre recommandé