Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-28.981

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 98 F-P+B Pourvoi n° R 14-28.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Forgex Raguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Forgex Raguet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 2], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Forgex Raguet (la société) a repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce de la société Raguet, placée en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements ; que contestant le taux des cotisations mises à sa charge, pour son établissement de [Localité 1], par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 2] (la caisse) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en soutenant qu'ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que la société a repris les mêmes moyens de production et l'activité principale de la société Raguet et qu'elle exerce dès lors une activité similaire ; qu'il ressort du courrier du 4 novembre 2010 que la société a déclaré avoir repris quarante salariés sur quatre vingt présents sur le site de [Localité 1] à la date de reprise le 11 octobre 2010 ; qu'elle soutient n'avoir repris que trente sept salariés et en avoir recruté trois nouveaux ; qu'à la lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel, ces trois salariés faisaient partie des effectifs de la société Raguet et ont été transférés sur le site de [Localité 1] le 4 novembre 2010 ; qu'il retient que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'un licenciement et font partie des effectifs repris, mutés postérieurement à la reprise ; que la société a donc repris la moitié des salariés de la société Raguet à la date de cession fixée au 11 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de cession du fonds de commerce la société Forgex Raguet avait repris trente sept salariés sur un effectif de quatre vingt, de sorte qu'en l'absence de reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :