Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 15-10.064
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Z 15-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/09967 rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [U], salariée de la SAS [1] (la société), a souscrit, le 29 juillet 2010, deux déclarations de maladie professionnelle mentionnant une double périarthrite scapulo-humérale droite et gauche ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] a reconnu l'origine professionnelle de ces deux pathologies ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que lui soit déclarée inopposable cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la pathologie présentée par Mme [U] ne pouvait être présumée d'origine professionnelle, le certificat médical initial ne faisant pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ne satisfaisant donc pas aux exigences du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce tableau, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme maladie « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », et que la déclaration d'accident du travail faisait état d'une périarthrite scapulo-humérale, coiffe des rotateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/09967 rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la société [1], la décision de la CPAM de l'[Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par Mme [U] ; AUX MOTIFS (de l'arrêt du 4 novembre 2014) QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle « toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à 2012 applicable à la cause désigne les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et retient les risques lésionnels suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, le caractère habituel n'impliquant