Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-30.068

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° X 14-30.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [M] [B] , domicilié [Adresse 6], 5°/ la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], cedex 9, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [2] et de la société [1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de [Localité 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant de prendre en charge un décès au titre de la législation professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole diligente obligatoirement une enquête ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [2] (l'employeur), assurée par la société [1], a déclaré le 6 décembre 2006 le décès de son salarié [E] [B] survenu la veille alors qu'il procédait au nettoyage d'un parc à grumes ; que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] a diligenté une enquête après avoir implicitement pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle ; que les ayants-droit de [E] [B] ont saisi le 6 avril 2012 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur qui a alors invoqué l'inopposabilité de la prise en charge à son égard ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'employeur la prise en charge, l'arrêt énonce qu'une enquête n'est obligatoire suite à un décès qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si l'organisme social l'estime nécessaire ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant jamais émis aucune réserve quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la caisse ayant, postérieurement à l'enquête administrative diligentée en janvier 2007, maintenu sa décision immédiate et implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré celle-ci opposable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] du décès de [E] [B] survenu le 5 décembre 2006 et condamné l'employeur à payer la somme de 66 000 euros au titre des dommages et intérêts avancés par la caisse, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ces points ; Déclare inopposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1], du décès de [E] [B] survenu le 5 décembre 2006 ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux