Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-29.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-1-7 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale et le livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de la réalisation des actes litigieux.

Texte intégral

CIV. 2 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° M 14-29.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [J], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 162-1-7 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale et le livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de la réalisation des actes litigieux ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits et frais qu'il mentionne, l'organisme d'assurance maladie recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement de santé à l'origine du non-respect de ces règles ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme [J], médecin phoniatre, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à celle-ci un indu correspondant à l'association de certains actes non autorisée par les règles de tarification et de facturation ; que Mme [J] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, tendant à la répétition de la seule différence entre la cotation GKQP 010 et celle GDQE 002, compatible avec l'acte KMO 24, le jugement énonce que si effectivement l'acte KMO 24 peut se cumuler avec le code acte GDQE 002 de la classification commune des actes médicaux, encore faut-il que le praticien apporte la preuve qu'il a bien effectué sur la période du contrôle l'acte GDQE 002 et non l'acte GKQP 010 alors que ces deux codes ont des désignations différentes et correspondent à des examens différents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actes litigieux ne relevaient pas d'une cotation distincte de nature à limiter le montant de l'indu réclamé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [J] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame [U] [J] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3.969,94 euros ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal relève que la Caisse n'a pas autorisé l'association entre l'acte de phoniatrie codé dans la CCAM GKQP 010 et l'acte KMO 24, le premier acte correspondant à un bilan instrumental de la phonation avec enregistrement vidéo scopique et/ou photographique et examen stroboscopique du larynx (GKQP 010 côté dans la CCMA à 38,43 euros), alors que le second correspond à un bilan de la phonation (KMO 24 coté à l'article 2 du chapitre II du titre IV de la deuxième partie de la N