pl, 2 octobre 2015 — 14-14.256

Rejet Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Articles 2 et 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950.

Texte intégral

COUR DE CASSATION LG ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 2 octobre 2015 Rejet M. LOUVEL, premier président Arrêt n° 622 P+B+R+I Pourvoi n° K 14-14.256 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes dont le siège est 3-5 avenue Durante, 06046 Nice cedex 1, représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié 86-92 allée de Bercy, télédoc 946, 75574 Paris cedex 12, contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [K], domiciliée 12 rue Chauvelot, 7e étage, 75015 Paris, 2°/ à M. [V] [J], domicilié 169 boulevard Murat, 8e étage, 75016 Paris, 3°/ à M. [C] [R], domicilié 3 rue Saint-Simon, 75007 Paris, 4°/ à M. [L] [X], domicilié 65 boulevard Lannes, bâtiment E, 8e étage, 75116 Paris, 5°/ à Mme [T] [J], épouse [Z], domiciliée 133 rue de Javel, 75015 Paris, 6°/ à Mme [OG] [J], épouse [H], domiciliée 9 rue du Maine, 4e étage, escalier A, 75014 Paris, 7°/ à M. [A] [D], domicilié 9 rue Campagne, 1er escalier B, 75014 Paris, 8°/ à M. [FO] [D], domicilié 21-23 avenue de la Providence, 92160 Antony, 9°/ à M. [W] [D], domicilié 7 rue de la Grande Chaumière, 4e étage, 75006 Paris, 10°/ à Mme [I] [O], épouse [S], domiciliée 31 rue de Buzenval, 75020 Paris, 11°/ à Mme [F] [O], domiciliée 11 avenue de la Seine, 92000 Nanterre, 12°/ à Mme [N] [O], épouse [Y], domiciliée résidence La Rose des Sables, 193 allée des Sables, appartement 1G2, 34280 La Grande-Motte, 13°/ à M. [HR] [O], domicilié 286 chemin de Fourment, 82100 Castelsarrasin, défendeurs à la cassation ; La direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général des finances publiques, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A) en date du 3 mai 2011 ; Cet arrêt a été cassé le 9 octobre 2012 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2014 (1re chambre B) ; Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la chambre commerciale a, par arrêt du 10 février 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général des finances publiques ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Le rapport écrit de Mme Dagneaux, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 18 septembre 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, MM. Guérin, Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Bignon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Mas, Mme Riffault-Silk, MM. Chollet, Prétot, Pers, Truchot, Grass, Mmes Olivier, Chaubon, Reygner, M. Vigneau, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme [P], directeur de greffe ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, assistée de M. [U], auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Delaporte, Briard et Trichet a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.023, Bull. 2012, IV, n° 180 (cassation), que [G] [O], de nationalité marocaine, demeurant à Monaco, est décédé en France le 27 avril 2000, en laissant pour lui succéder un frère, une soeur et onze neveux et nièces venant par représentation de leurs parents ; qu'à la suite de la déclaration de succession déposée en France par les héritiers, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification en intégrant à l'actif successoral taxable en France des parts d'une société de droit monégasque, la société Cogest, propriétaire d'immeubles situés en France ; que les héritiers de [G] [O] ont assigné le directeur des services fiscaux pour contester l'imposition en France de ces parts et obtenir la restitution de la somme