Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-14.207
Textes visés
- Article 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2015 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° H 14-14.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [T] et fixé la pension alimentaire due par ce dernier à son épouse au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux de leurs trois enfants, devenus majeurs ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [B] une contribution à l'entretien et à l'éducation de deux de ses trois enfants majeurs ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur ce moyen qui n'en est ni la suite, ni l'application ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; Attendu que, pour condamner l'époux au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, au titre des charges du débiteur, qu'il élève une quatrième enfant, âgée de 4 ans : Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage, qui constituaient aussi des charges, devaient venir en déduction des ressources du mari pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire de 800 000 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. [T] et Mme [B] aux torts exclusifs de l'époux ; Aux motifs que Mme [B] invoque, à l'appui de sa demande en divorce, avoir appris de son époux en novembre 2009 sa relation adultère avec une nouvelle compagne qui attendait un enfant ; que si elle ne conteste pas qu'elle vivait de fait séparée de son époux depuis novembre 2008, et qu'ils avaient régularisé un « protocole d'accord » pour que le départ de M. [T] du domicile conjugal ne puisse lui être imputé, elle explique qu'elle n'avait pas été mise au courant à l'époque d'une relation extra conjugale ; qu'elle conteste tout comportement fautif de sa part estimant qu'elle s'est consacrée au bien-être de sa famille, s'est occupée des enfants et a favorisé la carrière de son époux, et conteste avoir refusé toutes relations intimes avec son époux et avoir fait chambre à part ; que Mme