Première chambre civile, 15 avril 2015 — 14-15.721
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
- Article 371-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 avril 2015
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° C 14-15.721
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme G... X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier percevait le RSA depuis 2010 et qu'il avait perçu, cette année-là, des indemnités de 1 277,81 euros pour des études dirigées, retient que celui-ci ne conteste pas être titulaire d'un doctorat en mécanique, spécialité bio-mécanique, d'un DEA en métrologie, automatique et électronique et d'un diplôme d'ingénieur, qu'il en résulte qu'il ne peut soutenir que la disparité dans les conditions de vie dont il demande la compensation résulte de la rupture du lien conjugal, qu'il dispose, en effet, de tous les atouts nécessaires pour compenser, par ses propres moyens, l'infériorité apparente de sa situation et il ne peut donc s'en prendre qu'à lui pour expliquer la cause de la disparité des conditions de vie qu'il invoque ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à son épouse la somme mensuelle de 750 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, l'arrêt énonce que, compte tenu du niveau de vie de la famille et des possibilités d'emploi que permettent les qualifications et diplômes dont M. Y... est titulaire, la demande formée par Mme X... est raisonnable ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation réelle du débiteur ni des besoins des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en paiement d'une prestation compensatoire et en ce qu'il le condamne à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à hauteur de 750 euros par mois, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mar