Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-22.096
Texte intégral
CIV. 2 SECURITE SOCIALE JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2013 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1547 F-P+B Pourvoi n° R 12-22.096 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2012. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié 36 rue Petit, 75019 Paris, contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est 43 avenue Hoche, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2013, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller doyen, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des notaires, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2011) et les productions, que la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires ayant refusé le 1er juillet 2009, au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, la liquidation des droits à pension de retraite complémentaire sollicitée par M. [N], ancien notaire ayant connu des difficultés d'exercice, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les dispositions de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires étaient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles étaient discriminatoires et constituaient une atteinte au droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'en déboutant celui-ci de toute demande au titre de sa pension, cependant qu'il n'était pas discuté qu'il avait procédé à des versements partiels de cotisation au régime de retraite complémentaire des notaires, la cour d'appel a violé le principe général susvisé ; Mais attendu que l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires qui prévoit que "le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations" n'apparaîtrait contraire à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension" qu'autant que cette disposition statutaire serait opposée à un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des écritures oralement soutenues à l'audience d'appel par M. [N] que celui-ci, qui fondait exclusivement son recours sur la propriété des points de retraite acquis et l'enrichissement sans cause du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, ait invoqué l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations qu'il a versées ; Aux motifs propres que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires a été défini par décret du 22 avril 1949 modifié par le décret du 20 octobre 2004 ; Q