Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 17-26.645
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1424 F-D
Pourvoi n° P 17-26.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. I... T...,
2°/ Mme C... E... H..., épouse T...,
domiciliés tous deux Chasse-Peines 12-CH, 2068 Hauterive (Suisse),
ont formé le pourvoi n° P 17-26.645 contre l'ordonnance n° RG 17/00344 rendue le 8 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à M. Q... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel ( Nîmes, 8 juin 2017), M. et Mme T... ont confié, courant 2014, la défense de leurs intérêts à M. O... (l'avocat), dans un litige les opposant à un établissement de crédit.
2. Une convention, prévoyant des honoraires de diligence et des honoraires de résultat, a été signée le 29 août 2014 par M. T....
3. Des honoraires demeurant impayés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre.
4. Une première ordonnance du 23 mars 2017 a déclaré cette convention irrégulière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme T... font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qu'ils doivent à l'avocat à la somme de 15 280,20 euros TTC, et de les condamner solidairement à lui payer ladite somme, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit tel une facture ; qu'au cas présent, il ressortait du projet de convention d'honoraires qu'il portait la seule signature de M. T... en date du 29 août 2014, soit une date postérieure à celle de la facture du 21 août 2014 ; que cette facture ne faisait elle-même nulle mention de ladite convention ; que le premier président de la cour d'appel a cependant considéré qu'aucune des mentions contenues dans la facture du 21 août 2014 ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., au motif que la convention d'honoraires dont l'inexistence avait été judiciairement constatée, en constituait le support direct ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite facture, et violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le recours aux critères légaux de détermination des honoraires de diligences d'un avocat n'est possible qu'à défaut d'accord entre les parties lequel n'est assujetti à aucune forme particulière ; que les juges ne peuvent modifier le montant des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'au cas présent, ainsi que l'ont fait valoir les époux T..., dans leurs conclusions d'appel, Me O... a émis, le 21 août 2014, une facture de 4 599,60 euros TTC relative aux procédures diligentées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, sur laquelle les époux T... se sont directement acquittés de la somme de 2 784,40 euros ; le solde ayant été réglé par les 3 000 euros obtenus au titre des frais irrépétibles, et conservés par Me O... ; qu'en considérant dès lors qu'aucune des mentions contenues dans cette facture ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., notamment l'indication d'un taux horaire de 250 euros HT, pour fixer ceux-ci à la somme de 15 280,20 euros TTC selon une base horaire augmentée de 280 euros HT, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, le premier président a retenu qu'aucune des mentions contenues dans la facture de 4 599,60 euros TTC du 21 août 2015 indiquant un taux horaire de 250 euros HT, ne pouvait servir à la fixation des honoraires d