Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-15.969
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1425 F-D
Pourvoi n° A 19-15.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
Mme P... N..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.969 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société d'assurances Generali, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme N..., épouse Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., et de la société Generali, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2018), Mme N... épouse Q... a eu, le 20 novembre 2008, le pied droit écrasé sous le sabot d'un cheval appartenant à M. U.... Elle a subi un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2011 avant d'être classée, le 1er novembre 2011, en invalidité catégorie 1, déclarée inapte à la reprise de son poste, le 18 novembre 2011, par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 27 janvier 2012.
2. Mme Q... a assigné M. U..., son assureur en responsabilité civile, la société Generali (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la seule somme de 132 804,14 euros dont 8 154 euros au titre de la tierce personne temporaire, alors que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la justification de dépenses effectives ; que pour évaluer le préjudice corporel de Mme Q..., la cour d'appel a retenu la nécessité d'une assistance temporaire par tierce personne mais, considérant que les charges sociales n'ayant pas été prises en charge par la victime qui a bénéficié d'une aide familiale ne pouvaient donner lieu à remboursement sauf à consacrer un enrichissement sans cause, a décidé qu'il convenait, en conséquence, de retenir un taux horaire de 15 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime :
5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
6. Pour évaluer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, assurée par la famille de Mme Q..., l'arrêt énonce que les charges sociales qui n'ont pas été prises en charge par la victime ne sauraient donner lieu à remboursement sauf à la faire bénéficier d'un enrichissement sans cause ce dont il déduit que la base horaire sera en conséquence fixée à 15 euros comme l'a fait le tribunal.
7. En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme Q... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la seule somme de 132 804,14 euros dont la somme de 22 505,56 euros au titre des frais de véhicule adapté, alors que « le juge doit évaluer le préjudice au jour où il statue ; qu'en refusant d'actualiser le préjudice résultant des frais de véhicule adapté au jour où elle statuait au motif que le tribunal avait capitalisé ce poste de préjud