Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-21.191

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1426 F-D

Pourvoi n° B 19-21.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.191 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GFA Caraïbes - Groupe Generali, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société GFA Caraïbes - Groupe Generali, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019), M. M..., conducteur de sa motocyclette, assurée auprès de la société GFA Caraïbes assurances (l'assureur), a été victime, le 22 mai 2013, d'un accident de la circulation.

2. M. M... a sollicité la garantie de son assureur qui s'est prévalu, pour refuser toute prise en charge, de l'absence de production par l'assuré du certificat de formation pratique obligatoire pour la conduite d'une motocyclette, en vertu du contrat d'assurance et du règlement.

3. M. M... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation en exécution du contrat prévoyant une garantie personnelle du conducteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le dire exclu de la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur, alors « qu'en faisant application d'office d'une clause d'exclusion invoquée par l'assurance qui se bornait à demander la confirmation du jugement ayant annulé contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, à invoquer la prescription et la réduction du montant de la provision réclamée par M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de la clause, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour exclure M. M... de la garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que M. M... a déclaré lors de la souscription du contrat que les conducteurs autorisés par lui « respectent les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité » alors qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de formation exigée pour la conduite d'un cyclomoteur de 125 cm3.

7. La décision ajoute que, si la réticence de M. M... ou sa fausse déclaration ne peut être retenue, rien ne prouvant qu'il était informé de l'obligation de suivre une formation pour la conduite des deux roues, en revanche, une exclusion de garantie prévue, aux termes de l'article R. 211-10 du code des assurances, s'applique lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule et que les conditions générales du contrat, en leur paragraphe 51, page 13, prévoient une telle exclusion ce dont elle déduit qu'il convient d'en faire application.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GFA Car