Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-11.659

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1429 F-D

Pourvoi n° R 19-11.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancings, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.659 contre l'ordonnance n° RG : 17/00047 rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ACA société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancings, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ACA, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 4 décembre 2018, n° RG : 17/00047), la société La Bohême du tertre, la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancing (ESCAD), toutes deux détenues par la famille B..., constituée de Mme B... et de ses trois fils, et la société HSV, créée et détenue par l'un d'entre eux, M. Y... B..., ont confié la défense de leurs intérêts à la société ACA (l'avocat) notamment en vue de réaliser une restructuration desdites sociétés.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été établie.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard de chacune des trois sociétés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société ESCAD fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 4 900 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires dus par elle à l'avocat, de constater qu'aucun versement n'a été effectué, de dire, en conséquence, qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 4 900 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, de dire qu'elle devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6, § 12, du code de commerce et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; qu'en l'espèce, tandis que la société ACA avait saisi le juge de l'honoraire d'une demande en paiement des factures ayant été adressées à la société ESCAD entre le 1er janvier et le 31 août 2016, pour un total de 4 900 euros HT, sollicitant ainsi la fixation à cette somme des honoraires dus par cette société prise isolément, la société ESCAD demandait reconventionnellement que soit fixé le montant total des honoraires dus à la société ACA pour le dossier de restructuration impliquant les trois sociétés La Bohême du tertre, HSV et ESCAD ; qu'elle insistait ainsi sur la nécessité d'une appréciation globale afin de déterminer si la société ACA était légitime à lui facturer des diligences en sus de celles l'ayant déjà été auprès de la société La Bohême du tertre pour un total de 114 342 euros et de la société HSV pour un total de 24 900 euros HT, et ce, dès le 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à apprécier si les cinq factures adressées à la société ESCAD étaient chacune justifiées sans mener une appréciation d'ensemble afin de déterminer si des honoraires pouvaient être réclamés à cette société en sus de ceux l'ayant été à la société La Bohême du tertre et à la société HSV, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'avocat sollicitant la fixation et le paiement de ses honoraires ; qu'en faisant reproche à la société ESCAD de ne pas prouver la double facturation, quand il appartenait à la société ACA d'établir de manière positive la réalité de diligences distinctes de celles facturées à la société La Bohême du tertre, le premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

3°/ que le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société ESCAD tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

4°/ que l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société ESCAD de ne pas prouver l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA d'établir, de manière positive, l'adéquation, le premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

5°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que ni l'absence de contestation au cours de la collaboration, ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du bâtonnier par la société ACA, et en en déduisant l'existence d'un « accord des parties » sur le montant des honoraires litigieux, ainsi que l'acceptation d'un « forfait », le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

7°/ que ni le silence conservé par le client de l'avocat à réception des factures d'honoraires, ni l'absence de contestation antérieure à la saisine du bâtonnier par l'avocat, ne caractérisent la conclusion d'un accord quant au montant des honoraires ; qu'en considérant que, la contestation des factures n'étant intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du bâtonnier par la société ACA, il lui incombait « d'appliquer purement et simplement l'accord des parties », notamment le « forfait » prétendument accepté, le premier président a violé les articles 1134 ancien devenu 1101 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'en l'absence de convention d'honoraires signée, les honoraires sont fixés selon les critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relève qu'en l'espèce, la société ESCAD avance l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences, déjà facturées à la société La Bohême du tertre ou à la société Jurope.

6. La décision énonce que les factures litigieuses portent sur des diligences distinctes de celles facturées à l'intention de la société La Bohême du tertre ou par le cabinet Jurope.

7. Elle retient en outre, par motifs adoptés, que les factures adressées par l'avocat à la société ESCAD n'appellent pas d'observations particulières quant aux informations fournies car elles comportent un descriptif des diligences effectuées avec indication de la période couverte, du temps passé ainsi que du taux horaire. L'examen des descriptions des diligences accompagnant chacune des factures et celui des nombreuses pièces versées au débat relativement à chacune des affaires de la société ACA conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité. Le taux horaire appliqué apparaît « plus que correct » eu égard à la difficulté du dossier et à l'expérience de l'avocat intervenant. De plus, la société ESCAD, connaissant parfaitement le taux horaire pratiqué en tant qu'ancienne cliente, l'avait donc accepté.

8. Ayant examiné les factures adressées à la société ESCAD au regard de celles émises pour les autres sociétés clientes, le premier président qui a, sans modifier l'objet du litige et sans inverser la charge de la preuve, apprécié, au regard des éléments fournis par l'avocat, les honoraires correspondant à la mission effectuée et qui a fait état des critères déterminants, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche et critique, en ses troisième, sixième et septième branches, des motifs surabondants, est non fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESCAD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESCAD et la condamne à payer à la société ACA la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancings

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 4 900 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires dus à la société ACA par la société ESCAD, d'avoir constaté qu'aucun versement n'a été effectué, d'avoir dit, en conséquence, que la société ESCAD devra verser à la société ACA la somme de 4 900 HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, d'avoir dit que la société ESCAD devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et d'avoir condamné la société ESCAD à payer à la société ACA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les honoraires : En l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Au soutien de l'appel, la société ESCAD avance l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences : - facture n° 2140209 du 31 octobre 2016 pour 1 200 euros HT L'appelante sollicite la preuve de l'accomplissement des 4 heures de diligences de secrétariat juridique. – facture n° 2140247 du 30 décembre 2014 pour 800 euros HT L'appelante sollicite la preuve de l'accomplissement des diligences faisant état de l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014, la facture précédente montrant que le paiement de prestations de secrétariat juridique a déjà été demandé. ACA estime qu'ESCAD fait un amalgame avec la facture du 31 octobre 2014 qui porte toutefois sur des prestations distinctes. Il résulte de l'examen des factures litigieuses qu'elles portent sur des diligences distinctes. – facture n° 2150052 du 31 mars 2015 pour 800 euros HT La société ESCAD affirme que ces prestations, qui se retrouvent à l'identique sur la fiche de diligences réalisée postérieurement par la selarlu ACA, ont été facturées deux fois et qu'il est impossible de savoir à quoi elles se rattachent. La société ACA répond qu'ESCAD fait l'amalgame avec la facture de même date destinée à la société La Bohême du Tertre alors que la facture litigieuse est en fait afférente à l'exécution du protocole d'accord du 1er juin 2015. Par ailleurs, la facturation au titre du secrétariat juridique ne concerne que l'approbation des comptes clos au 31 mars 2015. ACA réplique que cette facture correspond à l'approbation des comptes clos au 31 mars 2015 alors que la facture du 30 décembre 2014 porte sur l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014. La facture litigieuse mentionne que les honoraires sont dus au titre des prestations réalisées pour l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014 alors que la facture 2140247 du 30 décembre 2014 est une demande de provision sur frais et honoraires de secrétariat juridique pour l'année 2015. – facture n° 2160037 du 31 mars 2016 pour 900 euros HT L'appelante estime que ces prestations ont été non seulement déjà facturées à la société La Bohême du Tertre mais qu'elles ont été accomplies et facturées aussi par le cabinet Jurope. La société ACA réplique qu'ESCAD procède au même amalgame. En réalité, cette facture est afférente à des assemblées générales des deux sociétés et, s'agissant du secrétariat juridique à la seule approbation des comptes clos au 31 mars 2016, qu'elle précise qu'il est possible de savoir à quoi se rattachent précisément les diligences facturées aux deux sociétés. Enfin, la facture de la société Jurope concerne une reprise des actes rédigés par ACA. Il s'agit d'une demande de provision afférente à une prestation de secrétariat juridique pour l'approbation des comptes clos au 31 mars 2016, étant précisé que des prestations similaires ont été faites pour la société La Bohême du Tertre. En outre, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait déjà réglé des prestations à la société Jurope. –facture n° 2150135 du 31 juillet 2015 pour 1 200 euros HT La société ESCAD demande que la selarlu ACA rapporte la preuve des diligences accomplies et fait valoir qu'elle démontre qu'il s'agit de doubles facturations. La société ESCAD ne produisant aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une double facturation de ces diligences, la décision déférée sera également confirmée de ce chef. Sur l'article L. 441-6 al. 12 du code de commerce : approuvant les motifs du bâtonnier sur ce point, la cour confirme la décision » ;

1°) ALORS QUE tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; qu'en l'espèce, tandis que la société ACA avait saisi le juge de l'honoraire d'une demande en paiement des factures ayant été adressées à la société ESCAD entre le 1er janvier et le 31 août 2016, pour un total de 4 900 euros HT, sollicitant ainsi la fixation à cette somme des honoraires dus par cette société prise isolément, la société ESCAD demandait reconventionnellement que soit fixé le montant total des honoraires dus à la société ACA pour le dossier de restructuration impliquant les trois sociétés La Bohême du Tertre, HSV et ESCAD ; qu'elle insistait ainsi sur la nécessité d'une appréciation globale afin de déterminer si la société ACA était légitime à lui facturer des diligences en sus de celles l'ayant déjà été auprès de la société La Bohême du Tertre pour un total de 114 342 euros et de la société HSV pour un total de 24 900 euros HT, et ce, dès le 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à apprécier si les cinq factures adressées à la société ESCAD étaient chacune justifiées sans mener une appréciation d'ensemble afin de déterminer si des honoraires pouvaient être réclamés à cette société en sus de ceux l'ayant été à la société La Bohême du Tertre et à la société HSV, le Premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'avocat sollicitant la fixation et le paiement de ses honoraires ; qu'en faisant reproche à la société ESCAD de ne pas prouver la double facturation, quand il appartenait à la société ACA d'établir de manière positive la réalité de diligences distinctes de celles facturées à la société La Bohême du Tertre, le Premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société La Bohême du Tertre motive partiellement son refus de régler les honoraires facturés par la société ACA essentiellement en critiquant la qualité des diligences de cette dernière et énonçant des irrégularités dans le travail de ACA. Or, il est de principe que le Bâtonnier n'est pas compétent pour se prononcer sur des manquements allégués quant à la qualité des prestations fournies, lesquelles relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat qui est de la compétence exclusive des juridictions civiles de droit commun (Cass. 2e civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-65.389 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-27.818 ; Cass. 2e, 16 juin 2011, n° 10-19.570, CA Bordeaux, 1er Décembre 2009, n° 2008/07422). En conséquence, le Bâtonnier ne pourra que se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles de droit commun qu'il appartient, le cas échéant, à la société La Bohême du Tertre de saisir. Par ailleurs, en l'absence de convention d'honoraires signée, il convient de se reporter aux dispositions : - De l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». - De l'article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ». Les factures adressées par la société ACA à la société ESCAD n'appellent pas d'observations particulières quant aux informations fournies car elles comportent un descriptif des diligences effectuées avec indication de la période couverte, du temps passé ainsi que du taux horaire. L'examen des descriptions des diligences accompagnant chacune des factures et celui des nombreuses pièces versées au débat relativement à chacune des affaires de la société ACA conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité. Le taux horaire appliqué apparaît plus que correct eu égard à la difficulté du dossier et à l'expérience de l'avocat intervenant. De plus, la société ESCAD était un ancien client et connaissait parfaitement le taux horaire pratiqué par la société ACA. Il avait donc été accepté par la société ESCAD. Par ailleurs, l'absence de toute observation de la part de la société ESCAD tout au long de la collaboration laisse présumer que la société ACA a accompli de manière satisfaisante les missions qui lui ont été confiées, et qu'elle n'a aucun moyen à faire valoir à l'encontre de la demande de cette dernière. Il résulte des dossiers que la société ACA a effectivement accompli dans des conditions normales les diligences faisant l'objet des factures aujourd'hui contestées par la société ESCAD, que ces diligences étaient utiles, et que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis. Par ailleurs, s'agissant de l'adéquation des diligences accomplies avec les honoraires facturés, la société ESCAD les conteste mais par de simples affirmations qui ne sont étayées d'aucune preuve, s'abritant derrière son commissaire aux comptes qui indiquerait que ceux-ci sont trop élevés, et entachés d'irrégularités. Ces affirmations ne sont accompagnées d'aucun développement précis et circonstancié, ne sont pas illustrées par des exemples spécifiques et ne sont étayées d'aucune preuve. De plus, s'agissant des factures, force est de relever que leur contestation n'est intervenue pour la première fois que très longtemps après réception. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels, que la société ESCAD a accepté le forfait ainsi que le taux horaire proposés par la société ACA. Il y a donc lieu d'appliquer purement et simplement l'accord des parties d'autant plus qu'au vu des nombreuses correspondances échangées, il n'y a aucune ambiguïté sur le montant du taux horaire. Il ressort des pièces versées aux débats que la société ACA a effectué des diligences importantes, nombreuses, conséquentes. C'est dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la réclamation de la société ACA, en fixant à la somme de 4 900 euros HT le montant total des honoraires dus par la société ESCAD. Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 10 000 euros TTC, aux motifs que cette somme réglée le 8 septembre 2016 par la société La Bohême du Tertre a été imputée, par le cabinet ACA, sur le montant des honoraires dus par celle-ci au titre des factures d'honoraires le concernant n° 2160121, 20160135 et 20160112 (partiellement) » ;

3°) ALORS QUE le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société ESCAD tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

4°) ALORS QUE l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société ESCAD de ne pas prouver l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA d'établir, de manière positive, l'adéquation, le Premier Président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

5°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE ni l'absence de contestation au cours de la collaboration, ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA, et en en déduisant l'existence d'un « accord des parties » sur le montant des honoraires litigieux, ainsi que l'acceptation d'un « forfait », le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

7°) ALORS QUE ni le silence conservé par le client de l'avocat à réception des factures d'honoraires, ni l'absence de contestation antérieure à la saisine du Bâtonnier par l'avocat, ne caractérisent la conclusion d'un accord quant au montant des honoraires ; qu'en considérant que, la contestation des factures n'étant intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA, il lui incombait « d'appliquer purement et simplement l'accord des parties », notamment le « forfait » prétendument accepté, le Premier Président a violé les articles 1134 ancien devenu 1101 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.