Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 20-60.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1436 F-D

Recours n° X 20-60.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

Mme M... Q..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.176 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme Q... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques H-01-02-01 (interprétariat en langue arabe) et H-02-02-01 (traduction en langue arabe).

2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle Mme Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription n'était pas justifiée au regard des besoins des juridictions du ressort de la cour dans cette spécialité.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme Q... fait valoir qu'elle a pu constater, à l'occasion de ses entretiens avec des fonctionnaires de police, des membres d'associations d'aide aux migrants et des avocats, qu'il existait une demande importante d'interprétariat en langue arabe et qu'elle a déjà dû elle-même intervenir à titre bénévole lors d'une audience. Elle ajoute qu'elle souhaite professionnaliser sa pratique et dispose de contacts prêts à l'employer.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.