Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-20.141
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° K 19-20.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. R... V...,
2°/ Mme S... N..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 19-20.141 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société FILIA MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société FILIA MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux V... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Filia Maif au paiement de la somme de 9.797,72 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements à ses obligations contractuelles suite à l'accident du 30 mai 2012 et d'AVOIR condamné les époux V... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les époux V... soutiennent que la lenteur avec laquelle l'assureur a traité l'indemnisation du sinistre leur a causé un préjudice, en raison de la longue immobilisation du véhicule, l'assureur refusant de régler les frais de réparation directement au réparateur, le refus opposé par l'assureur au bénéfice de la protection juridique qui a conduit au blocage de leur compte bancaire et la radiation abusive du contrat d'assurance, leur a causé une préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 8 500 €. Il résulte des pièces versées aux débats : - que l'expert M. X... a expertisé le véhicule accidenté le 7 juin 2012 et transmis son rapport à M. V... le 18 juin 2012. - que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. V... à la SA Garage Renault à Brignoles démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation. - que ces faits sont confirmés par les courriers échangés entre les parties, M. V... s'opposant à payer la franchise et refusant de signer l'ordre de réparation sans lequel le réparateur ne peut intervenir sur le véhicule. - qu'un chèque de 375,69 € a été émis par la MAIF le 16 novembre 2012 tiré sur la Bred Banque Populaire, accompagné d'un courrier adressé à M. V..., le relevé comptable attestant du non encaissement par M. V... de ce chèque. - que la garantie défense/recours dont M. V... soutient qu'il a été privé pour engager une action judiciaire à l'encontre du garage mandaté par l'assureur, ne pouvait être mobilisée dans la mesure où le litige portait sur l'application des garanties contractuelles liant la SA Filia-Maif et son assuré, et ne concernait pas le garage SAS BSA Renault, comme l'a jugé le Président du tribunal de grande instance de Draguignan dans son ordonnance de référé du 18 septembre 2013. - que c'est sur le fondement du titre exécutoire constitué par ladite ordonnance, qui a condamné les époux V... à payer à la SAS BS