Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-13.762

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 800 FS-P+I

Pourvoi n° B 19-13.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille, a formé le pourvoi n° B 19-13.762 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. A... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, M. Hascher, Mmes Bozzi, Auroy, Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. E... a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013.

2. Le 27 août 2014, M. E... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable ayant estimé bien fondée la demande de la caisse, laquelle a, le 28 juin 2016, saisi cette juridiction d'une demande en répétition de l'indu. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu, faute de notification de cet indu au curateur de M. E..., lors de la phase non contentieuse, alors :

« 1°/ que l'article 467 du code civil, qui concerne les personnes bénéficiant d'une mesure de curatelle, précise qu'à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ; que la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d'une autre, bénéficiaire d'une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d'une autre forme de notification n'est pas tenue d'en informer le curateur, a fortiori lorsqu'il ignore l'existence de la mesure de protection ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, les juges du fond ont reproché à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de n'avoir pas notifié au curateur de M. E... lors de sa phase non contentieuse, l'existence de l'indu laquelle avait été portée à la connaissance de l'assuré seul par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 467 du code civil ;

2°/ que l'article 468 du code civil impose la présence du curateur au majeur protégé pour « introduire une action en justice ou y défendre » ; que les dispositions applicables aux actions en justice ne le sont pas aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ; qu'aussi, en retenant, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, que la saisine de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône constitue un préalable nécessaire à la contestation en justice de la créance de l'organisme social de sorte que la décision initiale susceptible d'être contestée devant ladite commiss