Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-20.660
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme A... C..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.660 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. G... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme C... du désistement des deux premiers moyens.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2019), Mme C... et M. I... se sont mariés en 1989 sans contrat de mariage. M. I... a assigné son épouse en divorce en juin 2015 et demandé une prestation compensatoire.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. I... une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, alors « que lorsqu'il se prononce sur la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que dans ce cadre, il ne saurait prendre en compte les biens recueillis à titre de succession par un époux en cours de régime communautaire, sauf à ce qu'il soit démontré que lesdits biens ont profité exclusivement à l'époux héritier ; qu'en prenant en compte, pour apprécier les situations patrimoniales respectives des époux, une succession recueillie par l'épouse il y a plus de vingt ans, en cours de régime communautaire, sans se prononcer sur le devenir des biens inclus dans cette succession, qui avaient pu profiter voire être absorbés par la communauté au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner Mme C... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'elle a recueilli de sa mère en héritage la somme de 461 182,09 euros.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher le devenir de ces sommes perçues plus de vingt ans avant le divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en divorce pour faute, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était versée aux débats une déclaration de succession consécutive au décès de la grand-mère de l'épouse, survenu le 24 février 1996, de laquelle il résultait qu'elle avait recueilli, au titre de la succession, une part d'une valeur de 461 182,09 francs, si bien qu'en énonçant, pour déclarer que la prise en compte du patrimoine de l'épouse faisait apparaître une disparité avec son époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit du mari, qu'était versée une déclaration de succession concernant la mère de l'épouse, décédée le 29 février 2016, dont il résulte qu'elle a recueilli la somme de 461 182,09 euros en héritage, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour condamner Mme C... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration de succession de sa mère, décédée le 29 février 2016, qu'elle a recueilli en héritage la somme de 461 182,09 euro