Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-20.732
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° C 19-20.732
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme X... T..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.732 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2018), Mme T... et M. D... se sont mariés le [...] sous le régime de la participation aux acquêts. Ce dernier a assigné son épouse en divorce.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
2. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, alors « que pour déterminer si l'époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison des conséquences d'une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; que tel a été le cas en l'espèce puisque la vie commune antérieurement au mariage a duré 30 ans ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Ayant, d'abord, relevé que la vie commune des époux avait cessé dès le 24 mai 2004 et qu'il résultait du certificat médical produit par Mme T... que celle-ci était déjà suivie sur le plan psychologique avant le mariage depuis qu'elle avait, en avril 2013, été avertie de la double vie de M. D..., et, ensuite, souverainement estimé que cette dernière ne démontrait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, la cour d'appel, qui, saisie sur le fondement de l'article 266 du code civil, n'avait pas à prendre en considération des faits antérieurs au mariage, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ qu'il est exclu, pour déterminer s'il y a disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l'instance en divorce ; qu'en retenant d'une part que l'épouse n'avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d'autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2°/ que pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l'époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l'époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
3°/ qu'il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu'en se fondant sur la situation de M. D... et de Mme T... antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
5. Il résulte du premier