Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-17.517
Textes visés
- Article L. 132-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° G 19-17.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme D... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.517 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. I..., H... et O... F... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pouvoir principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. I..., H... et O... F..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), X... F... est décédé le 7 août 2009, laissant pour lui succéder sa fille, D..., et ses trois petits-fils venant par représentation de leur père pré-décédé, I..., H... et O....
2. Ces trois derniers ont assigné leur tante en partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et quatrième branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal, qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme F... fait grief à l'arrêt de dire que les primes versées par X... F... sur les contrats d'assurance sur la vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés, de lui ordonner en conséquence de produire l'intégralité des contrats d'assurance sur la vie dont elle a été bénéficiaire, d'ordonner le rapport à la succession des sommes et des intérêts perçus par elle au dénouement de ces contrats et de la condamner à payer aux consorts F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tant l'appréciation du caractère manifestement exagéré des sommes versées eu égard au patrimoine restant du souscripteur et à ses revenus que celle de l'utilité pour ce dernier de ces versements doivent être effectuées pour chaque opération à la date de celles-ci ; qu'en effectuant ces appréciations à la date du projet d'état liquidatif de la succession, de façon globale pour tous les versements de M. F... sur une longue période tout en énonçant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'historique exact de ces versements, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé qu'entre 1995 et 1998, X... F... avait souscrit des contrats d'assurance sur la vie et versé des primes de 368 472,17 euros sur celui ouvert auprès de la compagnie Allianz vie, 457 347,05, 228 673,53, 365 877,64, 365 877,64, 76 224,51 et 60 979,61 euros sur ceux ouverts auprès de la BNP et 143 408,57 euros sur celui ouvert auprès du Crédit du Nord, alors qu'il était veuf, âgé de plus de 65 ans et disposait d'une retraite confortable de 55 000 euros, l'arrêt retient que ces placements, effectués principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, représentant 61 % de l'actif successoral, ne s'inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentait aucun intérêt personnel ni économique mais avaient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire, de sorte que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est rapportée.
6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a tenu compte