Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-18.472

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 843 du code civil.
  • Articles 1353 et 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° W 19-18.472

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.472 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 2018), C... V... et P... B..., son époux, sont respectivement décédés les 26 janvier 2008 et 6 novembre 2013, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, K... et Y.... Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme B... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter à la succession de P... B... une somme équivalente à la valeur locative de l'appartement situé à Compiègne, [...] , pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'au cas présent, pour juger que Mme B... devait rapporter à la succession un montant équivalent à la valeur locative de l'appartement de Compiègne pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci occupe privativement cet appartement depuis 1986 ; qu'en statuant ainsi, sans toutefois constater l'existence d'une intention libérale de P... B... à l'égard de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

4. Selon ce texte, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.

5. Pour dire que Mme B... doit rapporter à la succession une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'elle occupe privativement l'appartement de Compiègne depuis 1986 et n'est pas en mesure de justifier du paiement d'un loyer à son père, par les quelques quittances produites, que pour les années 2003 et 2004 ainsi que 2007 et 2008.

6. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, l'intention libérale du donateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme B... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'héritier qui demande un rapport à la succession de prouver l'existence d'une libéralité ; qu'à ce titre, il lui incombe d'établir l'existence d'un dépouillement irrévocable du donateur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier ; qu'au cas présent, en retenant, pour faire droit à la demande de rapport à la succession formée par M. K... B..., que Mme B... ne justifiait du paiement d'un loyer à son père que pour les années 2003, 2004, 2007 et 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 et 843 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve.

9. Pour dire que Mme B... doit rapporter à la succession de P... B... une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'elle n'est en mesure de justifier du paiement d'un loyer à son père, par les quelques quittances produites, que pour les années 2003 et 2004 ainsi que 2007 et 2008.