Première chambre civile, 18 décembre 2020 — 20-17.298

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 819 FS-D

Pourvoi n° R 20-17.298

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

Mme A... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-17.298 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020), et les pièces de la procédure, Mme O... a été admise en soins psychiatriques sans consentement par une décision du directeur de l'établissement prise le 2 avril 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en raison d'un péril imminent. Le 5 avril, ce dernier a décidé son maintien en hospitalisation sans consentement et, le 9 avril, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme O... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et de dire que les soins psychiatriques sans consentement à elle dispensés pourront se poursuivre en hospitalisation complète, alors :

« 3°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6, § 1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juill