Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-21.030
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° B 19-21.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme F... I..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.030 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme F... I... à payer à M. N... Q... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
AUX MOTIFS QUE
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours, ruais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives,
Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,
Toutefois, le juge petit refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères retenus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture,
Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment, en application de l'article 271 du code civil :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'eu revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
Aux termes de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge,
L'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
L'appel principal étant limité à la prestation compensatoire et l'appel incident ne remettant pas en cause le principe du divorce, le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel, doit s'apprécier au jour où le jugement est devenu définitif, soit au 26 septembre 2018, date des premières conclusions de l'intimé,
Il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité au jour où le jugement est devenu définitif ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes o