Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-17.292

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10602 F

Pourvoi n° P 19-17.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. L... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.292 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme S... M..., épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme I... M..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L... M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... M... et de Mmes W..., S..., N... et I... M..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... M... et le condamne à payer à M. X... M... et Mmes W..., S..., N... et I... M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. L... M...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... M... de sa demande d'attribution préférentielle et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de règlement de la succession et d'établissement de l'acte de partage conformément à la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE

« selon l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;

Attendu, en l'espèce, que M. L... M... sollicite l'attribution de tous les biens immobiliers dépendant de la succession, sans apporter aucun élément permettant d'affirmer que ceux-ci constituent une entreprise agricole ou une quote-part d'une telle entreprise ;

Attendu qu'à la date du décès de Mme G... A..., veuve M..., celle-ci n'exerçait plus d'activité agricole ; que la composition de la succession ne permet pas de caractériser l'existence d'une entreprise agricole qui en dépendrait, M. L... M... affirmant lui-même que ce qui reste dans le hangar est « le matériel obsolète et inutilisable de l'ancienne exploitation agricole », en ajoutant qu'il a lui-même acquis le matériel nécessaire à l'activité agricole dont il se prévaut ;

Attendu que la circonstance que M. L... M... exerce une activité agricole en sus de son activité professionnelle principale ne suffit pas à démontrer l'existence d'une entreprise agricole au sens des dispositions rappelées ci-dessus, ni à établir les biens qui y sont affectés ;

Attendu que M. L... M... ne verse pas aux débats des documents comptables permettant de caractériser l'existence d'une entreprise, ni même de connaître l'importance réelle de son activité agricole;

Attendu que, selon ses explications, M. L... M... exercerait une activité de viticulteur et d'arboriculteur, alors que les parcelles dont il sollicite l'attribution préférentielle sont principalement en nature de terre, de prés et de bois, la superficie des vignes et des vergers étant inférieure à la moitié de la contenance totale des biens de la succession ;

Attendu qu'aucun élément ne permet d'évaluer l'intérêt des immeubles dépendant de la succession pour l'activité ag