Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-17.987

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10603 F

Pourvoi n° U 19-17.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. Q... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme M... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-17.987 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... P... et de Mme M... P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D... P..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... P... et Mme M... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... P... et Mme M... P... et les condamne à payer à M. D... P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q... P... et Mme M... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité au montant de 400 611,04 euros la somme que M. D... P... doit rembourser à l'indivision au titre du solde du compte n° 279-268594 ouvert dans les comptes de la banque UBS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur ce compte détenu à la banque Suisse USB, compte joint entre les époux P... et leur fils, il résulte de l'expertise que les salaires de M. D... P... (étant rappelé que l'impôt a été prélevé en Suisse à la source) ont été intégralement versés et qu'au vu des justificatifs produits, le montant lui appartenant a été chiffré par l'expert à 207 297 euros, qu'à cette époque M. D... P... était logé et nourri gratuitement par ses parents en contrepartie des travaux qu'il réalisait ; qu'ainsi l'expert a retenu que M. D... P... devra rapporter à la succession la somme de 400611 euros en prenant en compte le solde du compte au 5 juin 2007 donc au décès de M. N... P... ; que c'est donc à juste titre que n'ont pas été rajoutés par lui les retraits en espèces ultérieurs effectués par l'intimé à hauteur de 136 680 euros déjà inclus dans la somme totale à rapporter ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du rapport dressé par l'expert judiciaire que « déduction des montants versés par M. D... P... justifiés par (des) documents bancaires », en retenant le solde du compte au décès de N... P... (c'est-à-dire sans déduire les retraits en espèces ultérieurs effectués jusqu'au décès de Y... G... à hauteur de 136 680 euros que les demandeurs, suivant en cela l'expert, imputent à M. D... P...), c'est une somme de 400 611,04 euros que M. D... P... a détournée au préjudice de l'indivision ; que c'est donc une somme de ce montant qu'il lui appartiendra de rembourser à la succession de ses parents ;

ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 400 611,04 euros la somme que M. D... P... devait rembourser à l'indivision, que « l'expert a retenu que M. D... P... devra rapporter à la succession la somme de 400 611 euros en prenant en compte le solde du compte au 5 juin 2007 donc au décès de M. N... P... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, dès lors que M. D... P... était cotitulaire du compte litigieux, il ne devait pas rendre compte de l'emploi des fonds jusqu'au décès de sa mère, de sorte que le solde du compte qui devait être pris en considération était celui à la date du 3 octobre 2009, la cour d'appel a privé