Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-15.058
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° K 19-15.058
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.058 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Bebi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme V..., de Me Le Prado, avocat de la société Bebi, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à la société Bebi la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation à effet au 8 octobre 2018 de la convention de prêt à usage conclue entre les époux N.../V... et la SCI Bebi conclue le 16 janvier 2001
AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de rappeler que selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet au 1er octobre 1999, une convention de prêt à usage à titre gratuit a été conclue entre la société Bebi d'une part et M. N... et Mme V..., épouse N... d'autre part, pour une durée de 4 ans renouvelable portant sur une maison située [...] .
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013, le juge aux affaires familiales de Nanterre a attribué à Mme V... la jouissance du domicile familial, à savoir la maison appartenant à la société Bebi.
Le divorce entre les époux N.../V... a été prononcé suivant jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 juin 2018 signifié à partie le 6 août 2018 et définitif depuis le 8 octobre 2018.
Ce divorce a mis fin aux mesures provisoires fixées par l'ordonnance de nonconciliation.
Mme V... ne peut donc valablement se référer à l'objet social de la SCI Bebi, consacrant l'usage exclusif de l'habitation principale à M. N... et à ellemême, à l'exclusion de tout autre usage et notamment la cession, le prêt ou la location du bien, devenu « obsolète » depuis le divorce des époux N.../V..., étant observé que la SCI Bebi avait vocation à acquérir un bien immobilier destiné à accueillir M. N... et sa famille et non Mme V..., seule, après son divorce.
La modification de l'objet social de la SCI Bebi, rendue nécessaire du fait du divorce des époux N.../V..., est donc parfaitement opposable à Mme V....
Si Mme V... a occupé régulièrement le bien litigieux durant son mariage et en vertu des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, elle l'occupe désormais sans droit ni titre depuis le 8 octobre 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention de prêt à usage conclue selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet au 1er octobre 1999, entre la société Bebi d'une part, et M. N... et Mme V..., épouse N... d'autre part, portant sur le bien immobilier sis [...] ) à effet au 8 octobre 2018, et non à effet au 16 septembre 2016, ainsi que le sollicite M. N....
Il y a lieu d'enjoindre à Mme V... de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019, et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle