Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-22.137

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° E 19-22.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme G... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.137 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Attendu que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte.

Attendu que la longue discussion qui s'est instaurée entre les parties au sujet des circonstances de la désunion sont dénuées d'intérêt s'agissant d'apprécier le droit de l'épouse à prestation compensatoire, alors que les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l'article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture ;

Attendu qu'à ce jour, le mariage a duré 19 ans et la vie commune environ 13 ans ;

Que les parties n'ont pas eu d'enfant ;

Attendu que les deux époux sont respectivement âgés de 48 ans s'agissant de Madame G... Y... et de 46 ans s'agissant de Monsieur S... X....

Attendu que Madame G... Y... a été salariée de la banque Société Générale à LUXEMBOURG jusqu'à la cessation de plein droit de son contrat de travail à la date du 20 mai 2014, suite à l'épuisement de ses droits au titre de l'assurance maladie luxembourgeoise, Madame G... Y... ayant connu des problèmes de santé en 2011 et 2012 ;

Qu'elle justifie être inscrite à POLE EMPLOI et percevoir l'allocation de solidarité spécifique laquelle a été prolongée à compter du 1er novembre 2018 pour 6 mois, soit jusqu'au 1er mai 2019 et s'élève au montant mensuel de 494,40 € ;

Qu'elle bénéficie en outre d'une pension de prévoyance privée versée par AXA à hauteur de 256,35 € par mois ;

Attendu que l'appelante fait valoir qu'en raison de son état de santé, elle n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, ce que conteste Monsieur S... X... qui soutient qu'en réalité, son épouse exerce une activité commerciale lucrative d'achat et vente de chevaux et qu'elle s'occupe de chevaux qui sont en pension sur les terrains agricoles communs équipés et viabilisés à cette fin ;

Que Madame G... Y... verse aux débats, outre des certificats médicaux qui concernent ses antécédents de 2011 et 2012, et ne rendent pas compte de son état de santé actuel, un courrier de l'institut de cancérologie de Lorraine qui atteste d'hospitalisations à la journée une à deux fois par mois entre janvier et mars 2018 ainsi que le 26 octobre 2018; que cependant ces hospitalisations à la journée paraissent, à défaut de tout autre é