Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-13.976
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° J 19-13.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. U... G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.976 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G...,
2°/ à Mme O... H..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Pat et Styl 85, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme G... et de la société Pat et Styl 85, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... J... et le condamne à payer à M. et Mme G... et la société Pat et Styl 85 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme P... G... ne sont tenus d'aucune somme envers la succession de X... Q... veuve J... et de n'avoir pas prononcé les peines du recel successoral
Aux motifs que sur les dépenses d'entretien payées par Mme J..., l'acte de vente du 11 mai 1996 prévoyait une obligation pour les époux P... G... de loger, nourrir et entretenir X... Q... veuve J... sans contrepartie si elle venait à résider au domicile des époux G... et il est constant que X... Q... veuve J... a, nonobstant cette clause, dû supporter la charge financière de l'embauche de Mme P... G... par chèques emploi-service de novembre 2007 date de son installation définitive au domicile des époux P... G..., jusqu'à son décès ;
Les très nombreuses attestations, dont celles rédigées par Mmes I... B... et R... Y..., infirmières, M. F..., médecin anesthésiste réanimateur, M. et Mme S..., proches voisins de X... Q... veuve J..., T... A..., aide-ménagère et R... M..., amie de longue date de X... Q... veuve J..., produites aux débats, permettent d'établir que les époux P... G... ont jusqu'à la fin de sa vie entouré X... Q... veuve J... de toute leur affection et qu'ils lui ont assuré une prise en charge exemplaire. Les docteurs I... et K..., médecins traitants de X... Q... veuve J... précisent à cet égard dans leurs certificats médicaux des 19 juillet 2002, 4 février 2004 et 19 juillet 2014 le caractère invalidant des affections pour lesquelles leur patiente était traitée, sa prise en charge totale par les époux P... G... et le fait que leur patiente a pu être maintenue à son domicile le plus longtemps possible grâce aux époux P... G... ;
Dans ces conditions, et compte tenu de l'état de santé de X... Q... veuve J..., l'embauche de Mme P... G... à concurrence de 432 € par mois, au vu de l'ampleur des services assurés par les époux P... G... n'apparaît pas incompatible avec l'esprit de la convention du 11 mai 1996 ;
En outre, par attestation en date du 24 septembre 2014, Mme I... B..., infirmière qui a prodigué des soins d'insuline à X... Q... veuve J..., tant lorsqu'elle vivait à son domicile que lorsqu'elle s'est installée chez les époux P... G..., précise que cette dernière a fait le choix, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, de garder une employée à domicile chez les époux P... G... pour soulager ces derniers qui assumaient déjà la charge matérielle et financière de quatre enfants dont un enfant handicapé et pour seconder les soignants ;
Il convient, au vu de ces éléments, de considérer que l'importance des soins prodigués tant sur le plan qualitatif qu