Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-17.270
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° Q 19-17.270
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme D... Y..., veuve U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.270 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme X... U..., divorcée V..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. SQ... C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme S... U..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme I... A..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme D... Y... de sa demande tendant à faire constater que l'écrit du 29 septembre 2006, établi par Maître G... et Maître L..., notaires, et invoqué comme testament, était un faux et a condamné Mme D... Y... au paiement d'une amende civile ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « vu l'avis du Ministère Public en date du 16 octobre 2018 auquel l'affaire a été communiquée le 5 octobre précédent en application de l'article 303 du code de procédure civile » (p. 7 alinéa 1er) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur le fond, Mme D... Y... fait valoir que : dans le testament litigieux, K... U... cite très précisément les dates et lieux de naissance de ses neveux et nièces et leurs adresses. Or, son mari n'était absolument pas en état de faire valoir ses volontés, il n'avait absolument plus la mémoire des noms et des dates. - il ne lui avait jamais fait part de l'existence de ce testament. De même, il aurait été incapable de citer la loi du 3 décembre 2001 ni de faire état d'un droit d'accroissement. - il ne peut donc pas avoir dicté le testament. - son époux était sous oxygène jour et nuit et ne pouvait pas porter lui- même la bouteille portable. Il ne pouvait pas s'habiller seul et c'est elle qui l'aidait à s'habiller et se déshabiller. elle avait noté ce jour-là qu'il souffrait d'un oedème de la face. - elle gérait son agenda en sorte qu'elle l'aurait nécessairement su s'il avait eu un rendez-vous avec des notaires. -elle est absolument certaine de ne pas avoir emmené son époux à 10 heures 30 chez maître G... auquel le testament aurait été dicté et ce dernier n'aurait pas pu se rendre seul chez le notaire. Il ne conduisait pas et à pied, il aurait mis au moins une heure pour se rendre en l'étude du notaire, s'il avait été valide, mais il ne pouvait même pas marcher deux mètres sans s'arrêter. - en voiture, il lui aurait fallu au moins# minutes pour s'y rendre, sans compter le stationnement et le déplacement de la voiture au point de départ et au point d'arrivée. En moins d'une demi-heure, c'était impossible. Or ce même jour, à 10 heures 45, il a reçu la visite de M.M... H..., son ami, qui a constaté qu'il avait le visage boursouflé, ce qu'il n'avait pas auparavant, qu'il était en pyjama, et qu'il n'allait pas bien du tout. M. M... H... est reparti en fin de matinée. - son époux n'a rien réglé au titre de ce testament dont