Première chambre civile, 16 décembre 2020 — 19-16.221

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° Z 19-16.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. M... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.221 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme J... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme J... F... avait respecté son obligation de soins et d'entretien prévue au profit de Mme Q... H... dans l'acte intitulé partage-dation en paiement des 13 et 14/06/1983 établi par Me V... N..., notaire et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. M... F... et d'AVOIR rejeté les demandes de M. F... tendant à la réintégration, dans la succession de Mme Q... H..., de la maison sise [...] ;

AUX MOTIFS QUE M. M... F... ne reproche à Mme J... F... d'avoir manqué à son obligation d'entretien et de soins envers sa mère qu'à compter de la date où celle-ci a est entrée en EHPAD, alors que, selon l'appelant, elle aurait pu et dû être hébergée par sa fille, en exécution de l'obligation contractée dans l'acte des 13 et 14 juin 1983 ; que toutefois, comme l'a relevé le premier juge, il ressort d'un certificat médical « d'aggravation » en date du 7 avril 2011, que Mme Q... H..., alors âgée de 83 ans, ayant subi un AVC en 2006 et souffrant de la maladie d'Alzheimer, avait vu son état s'aggraver par l'apparition d'une hémiparésie droite séquellaire et qu'elle avait besoin de l'aide constante d'une personne pour tous les actes de la vie courante (transferts et déplacements, soins personnels, alimentation, gestion de l'élimination et du matériel d'incontinence). Selon un autre certificat du docteur X..., Mme Q... H... présentait une affection « nécessitant son séjour à vie en institution » ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l'assistance rendue nécessaire par l'état de dépendance physique totale de Q... H... excédait l'obligation d'entretien et de soins mise à la charge de sa fille qui, selon les termes de l'acte précité, devait s'exercer dans la maison objet du droit d'usage et d'habitation et qui ne lui imposait pas d'être présente en permanence auprès de sa mère ; qu'en outre, il ne saurait être reproché à Mme J... F... de s'être soustraite à son obligation de soins envers sa mère en plaçant celle-ci en EHPAD, alors que, selon une attestation de son demi-frère S... L..., c'est lui qui a pris la décision de faire rentrer sa mère en maison de retraite ; qu'enfin, il résulte des multiples attestations produites par Mme J... F... qu'à partir du moment où sa mère est entrée à l'EHPAD en mai 2011, elle a continué à s'occuper d'elle, lui rendant régulièrement visite, faisant ses courses, l'accompagnant chez le pédicure, le coiffeur et les médecins, et servant d'interlocuteur auprès du tuteur ; que faute de preuve que Mme J... F... ait manqué à son obligation de soins, la demande de M. M... F... tendant à la résolution de la cession de la maison sera rejetée ; que sur la demande subsidiaire en annulation de la vente pour absence de cause, la cession de la maison par Q... H... à sa