Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-11.660

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1422 F-D

Pourvoi n° S 19-11.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société HSV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.660 contre l'ordonnance n° RG 17/00046 rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ACA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ACA, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 décembre 2018, n° RG 17/00046), la société La Bohême du tertre, la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancing (Escad), toutes deux détenues par la famille Y..., constituée de Mme Y... et de ses trois fils, et la société HSV, créée et détenue par l'un d'entre eux, M. U... Y..., ont confié la défense de leurs intérêts à la société ACA (l'avocat), notamment en vue de réaliser une restructuration desdites sociétés.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été établie.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard des trois sociétés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société HSV fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 24 900 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires qu'elle doit à l'avocat, de constater qu'aucun versement n'a été effectué, de dire, en conséquence, qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 24 900 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alors :

« 1°/ que, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; qu'en l'espèce, tandis que la société ACA avait saisi le juge de l'honoraire d'une demande en paiement des factures ayant été adressées à la société HSV entre le 1er janvier et le 31 août 2016, pour un total de 24 900 euros HT, sollicitant ainsi la fixation à cette somme des honoraires dus par cette société prise isolément, la société HSV demandait reconventionnellement que soit fixé le montant total des honoraires dus à la société ACA pour le dossier de restructuration impliquant les trois sociétés La Bohême du tertre, HSV et ESCAD ; qu'elle insistait ainsi sur la nécessité d'une appréciation globale afin de déterminer si la société ACA était légitime à lui facturer des diligences en sus de celles l'ayant déjà été auprès de la société La Bohême du tertre pour un total de 114 342 euros, et ce, dès le 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à apprécier si les cinq factures adressées à la société HSV étaient chacune justifiées sans mener une appréciation d'ensemble afin de déterminer si des honoraires pouvaient être réclamés à cette société en sus de ceux l'ayant été à la société La Bohême du tertre, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société HSV de ne pas prouver la double facturation au titre de la facture n° 2160043 du 31 mars 2016 pour un montant HT de 5 400 euros, faute pour elle d'établir la similitude des d