Deuxième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-11.662
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1423 F-D
Pourvoi n° U 19-11.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société La Bohême du tertre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.662 contre l'ordonnance n° RG : 17/00045 rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ACA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Bohême du Tertre, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ACA, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 décembre 2018, n° RG : 17/00045), la société La Bohême du tertre, la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancing (Escad), toutes deux détenues par la famille R..., constituée de Mme R... et de ses trois fils, et la société HSV, créée et détenue par l'un d'entre eux, M. D... R..., ont confié la défense de leurs intérêts à la société ACA (l'avocat) notamment en vue de réaliser une restructuration desdites sociétés.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été établie.
3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard de chacune des trois sociétés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société La Bohême du tertre fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 63 400 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires qu'elle doit à l'avocat, de constater le versement de la somme de 59 734 euros HT qu'elle a effectué, cela fixant le solde dû à la somme de 3 666 euros HT, de dire, en conséquence, qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 3 666 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, de dire qu'elle devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alors :
« 1°/ que, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut ignorer un fait reconnu par l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, la société ACA demandait, au titre des factures afférentes à la restructuration et établies du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour un total de 57 400 euros, le paiement d'un solde de 1 200 euros correspondant au montant demeurant impayé d'une ultime facture en date du 30 septembre 2016, exposant ainsi que les paiements survenus au titre de la restructuration et de cette période de facturation étaient d'un montant de 56 200 euros ; que la somme de 59 734 euros également évoquée par la société ACA correspondait, selon elle, au montant total des paiements effectués par la société La Bohême du tertre tant au titre de la restructuration à hauteur de 56 200 euros qu'au titre de la facture F... à hauteur de 3 000 euros HT et de la facture KSD à hauteur de 534 euros ; qu'en retenant, tandis qu'il était supposé statuer sur la facturation afférente à la seule restructuration et, partant, sur la demande en paiement d'un solde de 1 200 euros, que les factures émises à ce titre avaient fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, le premier président, qui a confondu les divers dossiers (restructuration ; F... ; KSD), a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de la société ACA en paiement du solde de ses honoraires au titre du dossier La Bohême du tertre correspondait à la facture n° 2160148 du 30 septembre 2016 d'un montant de 1 200 euros ; que cette facture était produite en cause d'appel par la société La Bohême du tertre sous le numéro 19 et était évoquée en tant que factu